Article D6111-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6111-35
La radiation peut être effectuée d’office : 1° Lorsque l’aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l’article L. 6111-3 ; 2° En cas de réforme de l’aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d’état de navigabilité ; 3° Lorsque le ministre chargé de l’aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l’article L. 6132-3 ou lorsqu’il est en possession de pièces prouvant la disparition de l’aéronef.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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