Article D6212-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6212-12
L’habilitation prévue par l’article R. 6212-11 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l’étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police nationale ou du directeur national de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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