Article D6214-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6214-14
Le ministre chargé de l’aviation civile fixe par arrêté : 1° Les conditions d’âge liées à l’exercice d’une fonction de télépilote à des fins de loisir ; 2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ; 3° Les modalités de la formation et de l’établissement de l’attestation de suivi de formation ; 4° La durée de validité de l’attestation de suivi de formation ; 5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu’il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ; 6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous