Article D6312-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6312-17
Les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes à l’usage d’administrations de l’Etat, dits aérodromes à usage restreint, sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d’aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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