Article D6312-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6312-26
La mise en service d’un aérodrome à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l’aviation civile, après avis conforme du ministre de la défense lorsque le ministère de la défense est affectataire principal. Cet arrêté, dit arrêté d’agrément, est publié au Journal officiel de la République française. Lorsque les conclusions de l’enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l’aviation civile communique à la personne dont relève l’aérodrome les motifs qui s’opposent à la mise en service de ce dernier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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