Article D6312-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6312-28
La personne dont relève un aérodrome à usage restreint peut confier tout ou partie de l’exploitation de l’aérodrome à un tiers de son choix. Elle communique au ministre chargé de l’aviation civile l’identité de ce tiers. Dans ce cas, le tiers exploitant est solidairement responsable à l’égard de l’Etat des charges et obligations contractées par la personne dont relève l’aérodrome à sa création.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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