Article D6325-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6325-12
La perception d’une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l’article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Les conditions d’établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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