Article D6325-73 – Code des transports

Article D6325-73 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D6325-73

Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l’autorité compétente pour créer la commission. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d’aviation civile. Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l’organisme qu’ils représentent, en qualité de : 1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l’aérodrome ou du groupe d’aérodromes ; 2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l’aérodrome ou du groupe d’aérodromes, au regard de leur volume d’activité sur l’aérodrome ou sur le groupe d’aérodromes ; 3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d’assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l’aérodrome ou le groupe d’aérodromes ; 4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d’un à trois membres. Chaque membre dispose d’une voix délibérative. Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l’article R. 6325-18 . A l’exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n’ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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