Article D6326-24 – Code des transports

Article D6326-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D6326-24

Le comité des usagers prévu par l’article R. 6326-19 est convoqué par son président sur demande : 1° Soit du ministre chargé de l’aviation civile ; 2° Soit du préfet mentionné au b) du 2° de l’article R. 6326-56 ; 3° Soit de l’exploitant d’aérodrome ; 4° Soit d’un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ; 5° Soit, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l’article L. 6321-3 . Cette demande est accompagnée d’un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu’il juge utiles. Par dérogation au premier alinéa, l’exploitant d’aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l’aviation civile.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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