Article D6326-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6326-27
Pour les aérodromes et les services auxquels s’appliquent les articles R. 6326-5 à R. 6326-11 , l’exploitant d’aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu’à tout transporteur aérien qui demande à s’auto-assister, l’autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d’assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes : 1° Que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ; 2° S’il s’agit d’un prestataire d’assistance en escale, qu’il détienne un agrément conformément à l’article R. 6326-39 ; 3° Lorsqu’il est fait application des articles R. 6326-9 à R. 6326-11 ou du 3° et 4° de l’article R. 6326-14 , que ce prestataire ait été retenu ; 4° Lorsqu’il est fait application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7, que ce transporteur aérien réponde aux critères prévus par ledit article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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