Article D6326-38 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6326-38
Tout prestataire de services d’assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l’aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l’article R. 6326-37 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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