Article D6332-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6332-19
Le ministre chargé de l’aviation civile détermine, après consultation de l’exploitant d’aérodrome, le niveau de protection, N, d’un aérodrome, correspondant à la classe d’avions la plus élevée, A. Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l’aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l’objet d’un avis aux navigateurs aériens.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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