Article D6332-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6332-33
Au-dessous du seuil fixé à l’article D. 6332-32 , lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l’exploitant d’aérodrome, décide de la mise en place d’un service de prévention du risque animalier adapté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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