Article D6332-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6332-35
Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l’exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d’effarouchement ou de prélèvement d’animaux sont mises en œuvre. L’arrêté est notifié à l’exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat. Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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