Article D6332-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6332-36
Lorsqu’elles ont un caractère permanent, les mesures d’effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu’à trente minutes après le coucher du soleil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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