Article D6332-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6332-37
Lorsqu’elles ont un caractère occasionnel, les mesures d’effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu’à trente minutes après le coucher du soleil : 1° A l’occasion des mouvements commerciaux d’avion d’une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ; 2° Chaque fois qu’un équipage ou que l’organisme de la circulation aérienne signale la présence d’animaux susceptibles d’entraîner un danger.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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