Article D6341-17 – Code des transports

Article D6341-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D6341-17

Le Conseil national de la sûreté de l’aviation civile comprend, outre son président : 1° Treize représentants de l’Etat : a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; b) Le directeur général de l’aviation civile ou son représentant ; c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l’aviation civile ou son représentant ; d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l’intérieur ou son représentant ; e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ; g) Le préfet de police ou son représentant ; h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ; j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ; l) Le chef de la division emploi de l’état-major des armées ou son représentant ; m) Le délégué général pour l’armement ou son représentant ; 2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ; 3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile : a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ; b) Un représentant des fabricants d’équipements de sûreté ; c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ; d) Deux représentants des personnels navigants. Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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