Article D6351-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6351-26
Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l’article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l’aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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