Article D6511-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6511-27
Le secrétariat du conseil médical de l’aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’ article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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