Article D6527-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6527-12
Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d’administration, d’une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l’article D. 6527-11. La cotisation de l’affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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