Article D6527-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6527-20
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d’assurance prévu par le 3° de l’article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l’article D. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d’administration de la Caisse avant le 31 décembre de l’année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds. A défaut de décision du conseil d’administration de la Caisse à l’échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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