Article D6527-71 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6527-71
Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l’employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d’administration. Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d’une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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