Article D6530-13 – Code des transports

Article D6530-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D6530-13

L’autorité prévue à l’ article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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