Article D6530-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6530-13
L’autorité prévue à l’ article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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