Article D6765-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6765-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I D. 6511-25 à D. 6511-29 Titre III D. 6530-13
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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