Article D6775-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6775-6
Pour l’application des dispositions du livre V en Polynésie française : 1° A l’article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° A l’article D. 6511-26 : a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les affaires visées au 3° de l’article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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