Article L1114-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1114-1
Le présent chapitre est applicable, lorsqu’ils concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers, aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui exercent une activité de transport aérien ou qui assurent les services d’exploitation d’aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d’assistance en escale comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des opérations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance d’entretien en ligne, l’assistance des opérations aériennes et de l’administration des équipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance du service du commissariat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous