Article L1115-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1115-8
Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 veillent à l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial. Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d’information réponde à des exigences d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l’ article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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