Article L1214-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1214-15
Le projet de plan de mobilité est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport. Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes ainsi qu’aux autorités administratives compétentes de l’Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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