Article L1214-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1214-16
Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l’autorité organisatrice ou par l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement . Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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