Article L1214-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1214-23
La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de mobilité par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l’article L. 1214-15. Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint. Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite soumis par l’autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement . L’enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1214-22 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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