Article L1214-23-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1214-23-2
I.-Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l’article L. 1214-14 , de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 1214-23 ou de la procédure d’adaptation prévue à l’article L. 1214-23-1 , lorsque l’autorité organisatrice ou l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 1214-1 , d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d’autre part, relatives à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214-2 , elle peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article. II.-Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’ article L. 123-19-1 du code de l’environnement . Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité ou de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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