Article L1214-28-1 – Code des transports

Article L1214-28-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L1214-28-1

Les services de l’Etat, le département, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan, les membres de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et, le cas échéant, les présidents des établissements publics prévus à l’ article L. 143-16 du code de l’urbanisme sont associés à l’élaboration du plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214-12-1 . Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d’industrie et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’ article L. 141-1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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