Article L1214-36-A-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1214-36-A-2
L’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, la région, le département, les gestionnaires d’infrastructures de transport situées dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, les services de l’Etat et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’ article L. 143-16 du code de l’urbanisme sont associés à l’élaboration du plan local de mobilité. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’ article L. 141-1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan local de mobilité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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