Article L1214-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1214-5
Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d’organisation du stationnement prévues par le plan de mobilité, dans les délais qu’il fixe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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