Article L1221-3 – Code des transports

Article L1221-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L1221-3

L’exécution des services publics de transport de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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