Article L1221-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1221-6
Tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise qui a pour conséquence d’engager des fonds publics ou d’accorder une garantie financière publique est assorti, à peine de nullité, de clauses relatives au contrôle de l’utilisation des fonds engagés ou garantis par cette personne publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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