Article L1243-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1243-14
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’établissement public sont exercés par le représentant de l’Etat dans le département du siège de l’établissement. L’établissement est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières . Le comptable est un comptable public nommé par l’autorité administrative compétente de l’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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