Article L1243-7 – Code des transports

Article L1243-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L1243-7

I.-Dans son ressort territorial, l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l’ article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales , tout ou partie de l’organisation de services de transports scolaires à une commune, une autorité organisatrice de la mobilité, un établissement d’enseignement, une association de parents d’élèves ou une association familiale. II.-Dans son ressort territorial, l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l’ article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales , tout ou partie de l’organisation de services de transport à la demande à une autorité organisatrice de la mobilité membre. III.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l’ article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales , les attributions ou l’organisation d’un service de mobilité parmi ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 1231-1-1 . IV.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l’ article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales , la mise en place de services de conseil en mobilité, notamment ceux mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 1231-1-1, ou tout ou partie des missions définies à l’article L. 1231-8.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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