Article L1251-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1251-9
Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu’aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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