Article L1251-9 – Code des transports

Article L1251-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L1251-9

Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu’aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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