Article L1326-4 – Code des transports

Article L1326-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L1326-4

Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326-1 assurent aux travailleurs y ayant recours pour leur activité les droits suivants : 1° Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité, et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité ; 2° Pour l’exécution de leurs prestations : a) Les travailleurs ne peuvent se voir imposer l’utilisation d’un matériel ou d’un équipement déterminé, sous réserve des obligations légales et réglementaires en matière notamment de santé, de sécurité et de préservation de l’environnement ; b) Les travailleurs peuvent recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ou commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu’ils exécutent ; c) Les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l’itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client. L’exercice des droits énumérés au présent article ne peut, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs, constituer un motif de suspension ou de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne font pas obstacle au recours à une application dédiée mise à disposition par la plateforme.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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