Article L1421-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1421-1
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l’autorité administrative compétente de l’Etat, à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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