Article L1513-2 – Code des transports

Article L1513-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L1513-2

Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services. Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés au premier alinéa sont : 1° Les gestionnaires du domaine public routier ; 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ; 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ; 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ; 5° Les exploitants d’aires de stationnement ; 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ; 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements. La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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