Article L1612-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1612-4
L’engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1612-2 , à l’avis de l’autorité compétente sur le dossier préliminaire. Faute d’avis, les travaux peuvent être engagés à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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