Article L1613-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1613-1
La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 1612-2 ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l’article L. 1612-2-1 sont subordonnées à une autorisation délivrée par l’autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d’exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures. Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d’utilisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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