Article L1621-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1621-15
Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite, de l’information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l’accident ou l’incident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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