Article L1631-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1631-2
Les exploitants mentionnés à l’article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure . Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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