Article L1631-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1631-3
Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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