Article L1634-5 – Code des transports

Article L1634-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L1634-5

Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation. L’action pénale peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues dans les conditions prévues par la procédure de l’amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la partie 4 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. Les dispositions des articles L. 4223-13 à L. 4223-16 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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