Article L1711-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1711-4
Lorsque les locaux constituent des locaux d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents et fonctionnaires mentionnés à l’article L. 1711-1 qu’en présence de l’occupant et avec son accord, selon les horaires fixés par les dispositions particulières qui leur sont applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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