Article L1803-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L1803-13
Les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprennent : 1° Des dotations de l’Etat ; 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803-2 ; 3° Des subventions de toute personne publique ; 4° Les recettes provenant de son activité ; 5° Les recettes issues du mécénat ; 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ; 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ; 8° Les dons et legs ; 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements. L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous